On connaissait l’acte authentique et l’acte sous seing privé. La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a instauré un troisième type d’écrit, l’acte contresigné par avocat. De quoi s’agit-il ?
1. Qu’est ce que l’acte d’avocat ?
Jusqu’en 2011, il n’existait dans notre droit que deux formes d’actes : (i) l’acte authentique, établi par un notaire dont la qualité d’officier public confère au document date certaine et force exécutoire ; (ii) l’acte sous seing privé, rédigé et signé directement par les parties elles-mêmes ou par un tiers les représentant.
Afin d’offrir une sécurité juridique renforcée aux particuliers et aux entreprises, le législateur a imaginé une nouvelle catégorie d’acte sous seing privé, l’acte d’avocat, qui est daté en toutes lettres et contresigné par le ou les avocats des parties.
Par son contreseing, l’avocat atteste qu’il a pleinement informé ses clients des conséquences juridiques de l’acte. Il garantit ainsi la réalité et l’intégrité du consentement des signataires et engage sa responsabilité à ce titre.
L’acte d’avocat suppose que toutes les parties aient été assistées, soit chacune par leur propre conseil, soit par un avocat unique qui doit pouvoir justifier de son rôle de conseil commun.
L’avocat a enfin l’obligation de conserver et d’archiver les actes qu’il aura contresignés pour ses clients.
2. L’acte d’avocat : quels avantages ?
L’acte d’avocat dispose d’une force probante renforcée.
En premier lieu, il « fait pleine foi de l’écriture et de la signature » des parties (art. 66-3-2 L. 28 mars 2011). L’avocat doit vérifier l’identité et la qualité des signataires. En apposant son contreseing, il certifie l’origine de l’acte.
Si l’une des parties prétend que sa signature ou son écriture a été contrefaite ou que son identité a été usurpée, elle devra respecter la procédure de faux prévue aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile.
En second lieu, il sera également plus difficile de soulever la nullité de l’acte pour vice du consentement dans la mesure où chaque signataire a été assisté et est présumé s’être engagé en parfaite connaissance de cause.
Autre avantage non négligeable, l’acte d’avocat est « dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (art. 66-3-3 L. 28 mars 2011). Le formalisme de nombreux actes s’en trouve sensiblement allégé et les risques de contestation réduits d’autant.
L’exemption de mention manuscrite s’applique notamment à la reconnaissance de dette (art. 1326 Code civil), à la renonciation à la condition suspensive d’un prêt immobilier (art. L. 312-17 Code consom.), à l’engagement de caution en garantie d’un crédit à la consommation ou d’un prêt immobilier (art. L. 313-7 et L. 313-8 Code consom.), à l’engagement de caution en faveur d’un créancier professionnel (art. L. 341-2 et L. 341-3 Code consom.) ou encore au cautionnement d’une dette de loyer d’un bail à usage d’habitation (art. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
3. L’acte d’avocat : pour quoi faire ?
Dans un environnement où l’évolution et la technicité des règles de droit sont des facteurs d’instabilité et d’incertitude, l’acte d’avocat constitue une innovation appréciable et une garantie pour le justiciable car il apporte un facteur de sécurité juridique.
Il a vocation à intervenir dans tous les domaines du droit et concerne la plupart des actes et contrats qui jalonnent la vie des entreprises et des particuliers.
Son champ d’application couvre le droit de la famille (pactes de famille, PACS, testament, …), le droit du travail (contrat de travail, transaction, …), le droit immobilier (bail d’habitation et bail commercial, promesse de vente, …). En droit de l’entreprise, il sécurisera de nombreux contrats (contrat de franchise, de distribution, de licence, de prestation de services, cession de fonds, …) et actes de société (statuts, cession de parts, pacte d’actionnaires, garantie d’actif et de passif, …).